5.2 Abandon et remise en état des sites en fin d'Exploitation des Gisements
Afin de faire face aux co?ts des opérations d'abandon et de remise en état des sites qui doivent être effectuées à la fin de l'Exploitation des Gisements, objet du présent Contrat, SONATRACH et le CONTRACTANT conviennent que l'Opérateur constituera chaque Année Civile, pour le compte des Investisseurs, une provision (ci-après ? Provision RES ?) dans les comptes qu'il tient conformément aux dispositions de la Procédure Comptable.
A compter de la mise en production d'un ou plusieurs Gisement(s), l'Opérateur soumettra à l'approbation du Conseil de Gestion un plan d'abandon (ci-après ? Plan d'Abandon ?) comportant notamment le descriptif des travaux d'abandon, une estimation du co?t total des travaux d'abandon et de remise en état des sites relatifs aux dits Gisements ainsi que le montant de la Provision RES.
A compter de la date d'approbation du Plan d'Abandon par le Conseil de Gestion, l'Opérateur constituera annuellement la Provision RES pour un montant égal à celui fixé par le Plan d'Abandon approuvé, au prorata du taux de participation respectif de chaque Investisseur. Les montants provisionnés par l'Opérateur au titre de la Provision RES seront considérés comme Investissements d'Exploitation.
Si à la fin de l'Exploitation d'un ou plusieurs Gisement(s), SONATRACH décide de ne pas poursuivre l'Exploitation du ou desdits Gisement(s), l'Opérateur procédera aux opérations d'abandon et de remise en état des sites, en faisant des appels de fonds auprès des Investisseurs, sur la base des montants provisionnés au titre de la Provision RES.
Dans le cas où les montants provisionnés au titre de la Provision RES sont insuffisants pour couvrir les co?ts effectivement encourus par l'Opérateur pour les travaux d'abandon et de remise en état des sites, les dépenses supplémentaires par rapport aux montants provisionnés seront à la charge des Investisseurs au prorata de leur taux de participation respectif.
Si à la fin de l'Exploitation d'un ou plusieurs Gisement(s), SONATRACH décide de poursuivre l'Exploitation du ou desdits Gisement(s), il appartiendra à SONATRACH de procéder aux opérations d'abandon et de remise en état des sites relatives aux dits Gisements. |